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Dans un arrêt du 9 mai 2012, le Conseil d'Etat français a fait une application remarquée de la protection des "espérances légitimes" dans le milieu fiscal. Quelques mois plus tard, dans une décision du 19 décembre 2013,le Conseil constitutionnel reconnaissant que le législateur ne peut, "sans motif d'intérêt général suffisant remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations". Ces décisions tranchent avec la position traditionnelle des juridictions françaises qui refusent de reconnaitre, dans l'ordre juridique français, un principe de confiance légitime. Elles surprennent aussi en ce qu'elles mobilisent des concepts - les "attentes légitimes" ou les "espérances légitimes" - dont les contours sont particulièrement difficiles à définir.

Mais, dans une perspective de droit comparé, ces décisions semblent annoncer une immixtion inévitable, en droit français, d'un principe - celui de la protection des attentes légitimes - déjà connu dans de très nombreux systèmes juridiques internes, régionaux et internationaux.

Ce principe est plus qu'une simple déclinaison du principe de confiance légitime. Il implique une très forte subjectivité des rapports entre les administrés et l'administration puisqu'il permet la protection de simples intérêts, qui peuvent naître de situations juridiques variées qui, en elles-mêmes, ne sont pas créatrices de droit (actes de portée générale et impersonnelle, promesses, directives administratives, déclarations d'intention, rescrits, documents d'information, tolérances, abstentions, pratiques prolongées...). Le concept, en outre, est profondément emprunt de considération d'équité à l'aune desquelles l'action de la puissance publique peut désormais être contrôlée. En cela, il peut être source de déstabilisation des principes les mieux ancrés du droit public français.

L'objectif de ce colloque est de s'interroger sur la place du principe de protection des attentes légitimes en droit public français, à l'aune des enseignements du droit comparé. Ce principe peut-il prospérer en droit français au travers des mécanismes de limitation de la liberté d'action de l'Etat? à l'inverse, doit-il être rejeté comme inapte à toute acclimatation aux spécificités du droit public français?

   

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